Les forfaits jours attention aux rappels d’heures supplémentaires ; salarié à vos calculettes !

Auteur : Maître Aline CHARLÈS
Publié le : 06/02/2020 06 février févr. 02 2020

Les forfaits jours attention aux rappels d’heures supplémentaires ; salarié à vos calculettes !
 
Le Code du travail autorise l’employeur à déroger aux dispositions sur la durée légale du travail et à mettre en place des conventions de forfait jours avec des salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail (L.3121-58 du Code du travail), sous certaines conditions.
 
Si ces conditions sont remplies, la convention de forfait annuel en jours permet la rémunération du salarié sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement. La durée prévue est comptabilisée en jours et non plus en heures.
 
Si ces conditions ne sont pas remplies, la convention de forfait tombe, et le salarié peut prétendre à un rappel d’heures supplémentaires sur toutes les heures qu’il aura réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires, sur les trois dernières années.
 
Une convention collective ou un accord collectif doit prévoir la possibilité de conclure une convention de forfait jours.
 
Les stipulations de l’accord collectif ou de la convention collective doivent assurer « la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos, journalier et hebdomadaires » dictés par le droit national et le droit européen.
 
Jusqu’à présent la Cour de cassation procédait à un contrôle au cas par cas, en fonction des accords collectifs et des conventions de forfait qui lui étaient soumis, laissant le soin à l’employeur de rapporter la preuve que les outils mis en place par l’accord permettaient la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos, journalier et hebdomadaires (Cass. soc. 17 janvier 2018, n°16-15.124).
 
Un arrêt rendu par la Cour de Justice de L’Union européenne le 14 mai 2019 semble mettre un frein au recours au forfait jours.

La Cour juge dans cet arrêt « que ces directives, lues à la lumière de la Charte, s’opposent à une réglementation qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ».

Or, la nature même de la forfaitisation du temps de travail en jours sur l’année s’oppose à un décompte journalier du temps de travail.

Quel est donc l’avenir des conventions de forfaits jours déjà mis à mal par nos juridictions nationales ?

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