La nouvelle procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à compter du 1er décembre 2019

Auteur : Maître Aline CHARLÈS
Publié le : 06/12/2019 06 décembre déc. 12 2019

​La nouvelle procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à compter du 1er décembre 2019
 
  1. Accident du travail
 
Le salarié demeure tenu de déclarer l’accident à l’employeur au cours de la journée où celui-ci s’est produit ou, au plus tard, dans les 24 heures (CSS, art. R. 441-2) ; l’employeur dispose d’un délai de 48 heures pour informer la caisse dudit accident (CSS, art. R. 441-3).
 
Attention, alors que l’employeur est actuellement libre de formuler ces réserves jusqu’à la décision de la caisse, le nouveau texte enserre cette faculté dans un délai de dix jours francs courant, à compter de la date à laquelle l’employeur a informé la caisse de l’accident ou à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé par la caisse de la déclaration faite par la victime ou les représentants de celle-ci. Pour apprécier l’écoulement des dix jours, est prise en compte l’émission des réserves et non la réception par la caisse.
 
A la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs soit, pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit, lorsqu’elle a reçu des réserves motivées de l’employeur ou l’estime utile, pour engager des investigations (CSS, art. R. 441-7).
 
Contrainte d’engager des investigations, ou ayant décidé de les mener, la caisse dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail (CSS, art. R. 441-8.). Il s’agit là d’une simplification pour la Caisse qui n’a plus besoin d’informer les parties de la majoration de son délai d’instruction initiale de trente jours.
 
Les investigations sont précédées de l’envoi à la victime ou à ses représentants d’un «questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident» avant l’expiration du délai de trente jours laissé à la caisse pour décider des investigations ; les destinataires disposent d’un délai de vingt jours francs à compter de la réception pour retourner leurs réponses (CSS, art. R. 441-8 nouv.). L’envoi dudit questionnaire, puis de ses réponses, étant réalisé «par tout moyen conférant date certaine à sa réception».
 
A l’envoi du questionnaire ou, au plus tard, lors de la notification de la décision prise par la caisse de procéder à des investigations, est jointe une information sur le calendrier de procédure. Le décret prévoit uniquement l’obligation pour la caisse de communiquer la date d’expiration du délai de 90 jours mais la CNAM annonce que sera également transmise dès ce stade de la procédure, la date à laquelle les parties pourront consulter le dossier contradictoire et formuler leurs observations.
 
La caisse qui, dès l’expiration du premier délai de trente jours, n’aurait pas transmis cette dernière information est tenue de le faire au plus tard dix jours avant la période de consultation (CSS, art. R. 441-8, II, al. 2., nouv.), laquelle période s’ouvre, au plus tard, soixante-dix jours francs après la date de réception de la déclaration de l’accident et du certificat médical initial : la victime ou ses représentants et l’employeur disposent alors d’un délai de dix jours francs pour procéder à la consultation et formuler des observations (au-delà, seul demeure ouvert le droit à consultation).
 
  1. Maladie professionnelle
 
La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité de reconnaissance des maladies professionnelles». Le délai court à compter du jour où la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, mais aussi des résultats des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux des maladies professionnelles.

Dès réception, la caisse transmet la déclaration intégrant le certificat médical à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine puis, de la même façon, adresse un questionnaire à la victime ou ses représentants et à l’employeur, questionnaire qui doit être retourné dans un délai de trente jours francs courant à compter de sa réception. Au questionnaire est jointe l’information afférente à la date d’expiration du délai de cent vingt jours.

Au plus tard cent jours francs à compter de la date de réception de la déclaration et des pièces utiles, la caisse met le dossier à disposition des parties intéressées. Les parties sont informées dix jours plus tôt au moins de l’ouverture de la période de consultation et d’observation ; la caisse disposera au moins de sept jours utiles pour tirer les conséquences de cette intervention des parties (CSS, art. R. 461-9, III nouv.).

Au terme du délai de cent vingt jours, la caisse prend une décision de prise en charge ou de rejet à la vue des tableaux de maladies professionnelles. La procédure cesse alors, à moins que la caisse ait constaté au cours de ses investigations que les conditions du tableau n’étant pas réunies, la victime subi un taux d’incapacité supérieur à 25 % : la caisse saisit alors le CRRMP et en informe les parties intéressées.

S’ouvre un nouveau délai de cent vingt jours au cours duquel la caisse, mettant de nouveau le dossier à disposition de la victime ou de ses représentants et de l’employeur, offre aux parties la faculté de le compléter «par tout élément» et de faire connaître leurs observations durant quarante jours : une faculté similaire est ouverte à la caisse durant les trente premiers jours. L’objectif poursuivi est très clairement précisé : il s’agit d’«améliorer la qualité du dossier» transmis au CRRMP [12]. Ce dernier dispose alors d’un délai de cent dix jours (la période de quarante jours comprise) à compter de sa saisine pour se prononcer. L’avis motivé est transmis à la caisse qui notifie immédiatement à la victime ou ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance.

Vous êtes perdu(e) par tous ces délais, notre cabinet se tient à votre disposition pour vous assister.
 

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